J.O. Numéro 69 du 23 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04355
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Arrêté du 18 février 1999 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre III de l'annexe XVI, volume 1, deuxième édition (1988), de la convention relative à l'aviation civile internationale
NOR : EQUA9900273A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en particulier, l'annexe XVI à ladite convention relative à la protection de l'environnement ;
Vu la directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 et son annexe relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe XVI de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre II, deuxième édition (1988) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre III de l'annexe XVI, volume 1, deuxième édition (1988), de la convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le présent arrêté, on entend par :
« Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ;
« Licence d'exploitation : un document délivré à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux, par ses moyens propres ou dans le cadre d'un contrat de location, le transport aérien de passagers, de courrier, de fret ;
« Flotte d'avions à réaction subsoniques civils : l'ensemble des avions à réaction subsoniques civils dont dispose un transporteur aérien, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'il les ait loués, soit qu'il les ait affrétés, pour une durée au moins égale à un an. »
Art. 2. - Une annexe au présent arrêté fixe la liste des avions, immatriculés dans des pays en développement, bénéficiant sous certaines conditions d'une dérogation leur permettant d'utiliser les aéroports de la France métropolitaine jusqu'au 1er avril 2002.
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avions énumérés dans l'annexe au présent arrêté peuvent être exploités sur les aéroports de la France métropolitaine jusqu'au 1er avril 2002, dans la mesure où ils continuent à être exploités, directement ou dans le cadre d'une location ou d'un affrètement, par des personnes physiques ou morales établies dans le pays dans lequel ils sont immatriculés comme indiqué à ladite annexe. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
- les termes : « flotte subsonique civile » sont remplacés par les termes : « flotte d'avions à réaction subsoniques civils » ;
- le terme : « exploitant » est remplacé par le terme : « transporteur aérien ».
Art. 5. - Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé sont complétés comme suit :
- le mot : « modifiée » est ajouté à la suite des mots : « directive 92/14/CEE ».
Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
A N N E X E
LISTE DES AVIONS BENEFICIANT D'UNE DEROGATION
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3
Nota. - Les dérogations accordées aux avions énumérés dans la présente annexe s'inscrivent dans le cadre général des politiques et décisions des Nations unies (sanctions, embargos, etc.).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23/03/1999 page 4355 à 4356